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Scrutin public n° 9201 · Assemblée nationale · 17e législature · 29/10/2026L'article premier de la proposition de loi visant à rétablir le droit commun de la prescription acquisitive dans les…
Libellé officiel, publié tel quel par la source : « l'article premier de la proposition de loi visant à rétablir le droit commun de la prescription acquisitive dans les Collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy (première lecture). » Le titre ci-dessus est obtenu par deux opérations mécaniques et réversibles : couper avant la liste des signataires, et mettre la première lettre en capitale. Aucun mot n'y a été ajouté, aucun n'a été remplacé.
Les couleurs de la barre sont celles des positions, pas du résultat. Le vert compte les votes pour, le rouge les votes contre, l'ocre les abstentions ; la barre montre comment les voix se sont réparties. Le résultat, « adopté », reste en noir : un texte adopté n'est pas « vert » ni un texte rejeté « rouge », et le colorer reviendrait à dire qu'adopter est bien et rejeter est mal.
faits-politiques.fr — Scrutin public n° 9201, Assemblée nationale, 17e législature, 29/10/2026, identifiant VTANR5L17V9201. Source : Assemblée nationale, open data, consultée le 30/10/2026, empreinte SHA-256 2093124259376038….
Le texte soumis au vote
Dossier législatif : Rétablir le droit commun de la prescription acquisitive dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy
À l'initiative de : Jean-Philippe Nilor
Dossier officiel : Assemblée nationale — texte intégral, exposé des motifs, rapports et comptes rendus
| Nature | Intitulé | Déposé le | Origine |
|---|---|---|---|
| Proposition de loi | proposition de loi visant à rétablir le droit commun de la prescription acquisitive dans les Collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy | 09/12/2025 | voir l'initiative du dossier |
| Proposition de loi | visant à rétablir le droit commun de la prescription acquisitive dans les Collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Martin et Saint-Barthélemy | 21/10/2026 | voir l'initiative du dossier |
| Proposition de loi | proposition de loi rétablissant le droit commun de la prescription acquisitive dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Martin et Saint-Barthélemy | 29/10/2026 | voir l'initiative du dossier |
| Proposition de loi | proposition de loi rétablissant le droit commun de la prescription acquisitive dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Martin et Saint-Barthélemy | — | voir l'initiative du dossier |
L'exposé des motifs
Ce que l'auteur du texte a écrit pour le défendre — cité verbatim, jamais résumé par ce site.
Mesdames, Messieurs, La loi n° 2024‑322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement a introduit dans son article 51‑III deux dérogations conséquentes aux règles relatives à la prescription acquisitive et possession immobilière dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin. Le droit de propriété revêt une importance particulière pour les populations des territoires dits d’outremer. […]
Lire l'exposé des motifs en entier (6 903 caractères)
Mesdames, Messieurs, La loi n° 2024‑322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement a introduit dans son article 51‑III deux dérogations conséquentes aux règles relatives à la prescription acquisitive et possession immobilière dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin. Le droit de propriété revêt une importance particulière pour les populations des territoires dits d’outremer. Le déracinement vécu dès le départ par des populations arrachées à leurs terres d’origine, arrachement engendré par le commerce triangulaire fonde un attachement particulier inconditionnel à leur foncier lorsqu’elles ont enfin pu en acquérir. Ces actes d’acquisition sont depuis 1848 la manifestation nécessaire de leur statut de membre à part entière de la société. Majoritairement transmis et hérités de génération en génération, la terre et le bâti constituent pour beaucoup une part intégrante de leur triple identité: personnelle, familiale et sociale. La difficulté d’accès au foncier renforce le sentiment de dépossession de nos populations. Plusieurs facteurs viennent entraver considérablement les perspectives d’accession à la propriété immobilière et foncière pour les originaires de ces territoires. La pénurie de terrains disponibles, corrélée à l’augmentation exponentielle de la demande, exacerbent la pression foncière, à tel point que ces territoires deviennent des zones spéculatives. À l’heure où le coût de la vie y atteint des niveaux records, les populations locales, déjà paupérisées, se retrouvent financièrement exclues de ce droit de propriété. Les prix du foncier et de l’immobilier ne dérogent pas à cette réalité inflationniste. Cette pression immobilière se fait également ressentir sur le parc locatif: des loyers en moyenne 7 % plus cher qu’en hexagone pour les logements sociaux. Dans un contexte dans lequel ces populations s’appauvrissent jours après jours et sont confrontées au coût de la vie, 40 % plus cher qu’en hexagone, acquérir un bien s’apparente à un luxe. Aujourd’hui, lesdits Ultramarins ont le sentiment d’être condamnés à demeurer locataires dans leur propre pays, contraints de se rabattre sur la location plutôt que l’achat. Des territoires, historiquement et structurellement indivisaires. Les situations d’indivision foisonnent au sein des territoires dits d’Outre‑mer, notamment en raison des coûts successoraux élevés, de la fastidiosité des démarches administratives, ainsi que de l’insuffisance des lieux de médiations et d’informations relatives à la sortie de l’indivision. Ces problématiques d’indivision sont indéniablement aussi le fruit d’un héritage historique quasi culturel pesant encore fortement sur le présent. Les difficultés des familles à réunir les conditions de règlement des successions laissent place à démoralisation et démobilisation, se traduisant concrètement par l’abandon de leurs biens et dans les cas les plus extrêmes par des drames familiaux générés par ces tensions. Il faudrait en moyenne débourser la somme de 10 000€ en frais notariaux. Lorsqu’il est établi qu’un quart des populations locales se retrouve sous le seuil de pauvreté, les possibilités d’ouverture de succession se retrouvent fortement compromises. Par ailleurs, nombre de familles se retrouvent démunies face à la complexité des procédures administratives. Il n’existe que très peu d’acteurs vers lesquels elles peuvent se diriger. Il convient tout de même de mentionner le travail d’accompagnement et de conseils entrepris par le Groupement d'intérêt public (GIP) Titrement en Martinique en matière d’indivision successorale et de titrement. Si cette démarche est à saluer, son impact récent ne reste que très modeste au regard des enjeux colossaux s’agissant de la réalité indivisaire de ces territoires. La loi du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre‑mer, dite loi Letchimy, applicable pour les successions ouvertes depuis plus de 10 ans, s’est montrée peut efficace. Et se fondant sur ce constat, la Loi du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement: – réduit à 10 ans, au lieu de 30, le délai de prescription acquisitive prévu à l’article 2272 du code civil. – institue, en dérogation à l’article 2261 du même code, une présomption de possession non équivoque pour les indivisaires d’immeubles issus de successions non partagées. Or, ces dispositions rédigées sans concertation avec les élus locaux, les professionnels et acteurs de terrain, ne répondent pas aux objectifs de facilitation des sorties de l’indivision, et ne corrigent pas non plus les limites objectives de la loi du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre‑mer, dite loi Letchimy. Ces mesures dérogatoires au droit commun ne constituent pas une réponse appropriée au problème complexe de l’indivision dans les territoires « ultramarins » mais représentent au contraire un véritable danger dont les effets pervers n’ont pas été mesurés. En réalité, elles auront pour effet d’accentuer l’insécurité juridique, de favoriser des situations de spoliation pour les héritiers et propriétaires légitimes, d’augmenter les contentieux de « vol de terre ». D’une part, les services notariaux, déjà en difficulté à établir des dévolutions successorales, auront encore moins de latitude à retrouver les ayants droits des biens en situations d’indivision. En effet, le morcellement des familles, résultant des politiques nationales favorisant l’exode des forces vives locales, fragilise davantage la recherche des héritiers. Les générations éclatées et séparées géographiquement limitent l’établissement d’une généalogie de titre de propriété ou encore la mise à jour cadastrale. D’autre part, les situations de spéculation, voire de prédation foncière risquent d’exploser, au détriment des populations locales, premières victimes de la flambée des prix du foncier et de certaines pratiques notariales frauduleuses: édiction de faux titres de propriété, prescriptions acquisitives abusives en faveur des non originaires… Toutes ces situations légitiment ce sentiment de dépossession foncière ressenti par ces derniers. La présente proposition vise donc à abroger les dispositions prévues dans l’article 51-III de la loi du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement et à rétablir le droit commun de la prescription acquisitive, afin que les règles du code civil s’appliquent aux collectivités régies par l’article 73 de la constitution ainsi qu’à Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin. – 1 –
Source : Assemblée nationale, textes déposés.
Ce que ce bloc n'est pas
Ce n'est pas un résumé du texte. L'open data de l'Assemblée publie les intitulés, les auteurs, les dates et les étapes. Il publie aussi, pour les textes déposés depuis le début de la législature en cours, l'exposé des motifs : c'est lui qui est cité ci-dessus, verbatim — l'auteur y défend son texte, ce n'est pas une description neutre. Ce qui est affiché ici est donc ce qui a été déposé, par qui, et — quand la source le publie — pourquoi son auteur dit l'avoir déposé ; jamais un résumé neutre rédigé par ce site. Aucun résumé neutre n'existe en open data : ni l'Assemblée ni le « Panorama des lois » de vie-publique.fr n'en publient. D'où le lien vers le dossier officiel, qui porte aussi les rapports. Un résumé rédigé ici demanderait une écriture humaine relue de façon contradictoire : ce site prévoit de le faire, mais aucun résumé n'a encore été écrit.
La colonne « origine » répond à qui a proposé, question distincte de qui a voté pour. Un texte peut être adopté par des groupes qui ne l'ont pas déposé, et rejeté par certains de ses cosignataires.
Positions par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif recensé sur ce scrutin |
|---|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 2 | 59 | 0 | |
| LFI-NFP | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| SOC | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| EcoS | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| EPR | 0 | 0 | 13 | 1 | |
| GDR | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| UDR | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| HOR | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Dem | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| LIOT | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| DR | 0 | 0 | 1 | 0 |
Les barres sont à l'échelle. Leur largeur est proportionnelle à l'effectif recensé, ramené au groupe le plus nombreux sur ce scrutin ; leur remplissage dit la répartition. Une barre en pourcentage des exprimés occuperait toute la largeur pour tous les groupes, et ferait lire 4 voix comme 72.
Le groupe de chaque votant est celui que la source a publié avec ce scrutin, à cette date. Les totaux sont la somme des votes individuels, jamais une consigne de groupe.
Qui figure au relevé
Un carré par siège. L'ordre à l'intérieur d'un groupe est celui du relevé et n'a aucune signification ; il n'y a pas d'hémicycle, dont la forme suggérerait un axe gauche-droite que ce site ne produit pas.
Votes nominatifs
213 lignes affichées sur 213 positions enregistrées.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle rapporte un vote, pas une opinion. Voter contre un texte peut viser son véhicule législatif, son calendrier, ou un texte concurrent préféré : ce n'est pas nécessairement un désaccord sur son objet.
Les mises au point sont des corrections déposées après le scrutin. Elles modifient le relevé nominatif sans modifier le résultat officiel, et les deux sont affichés séparément.
Ce scrutin est public. La plupart des votes sur le même texte ont pu avoir lieu à main levée, sans aucune trace nominative.